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2305423 Généré par l'IA

Footballer Dispute Damages Claim Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2305423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning a "footballer dispute" seeking ten billion euros in damages, but the filing failed to state the necessary facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled the claim manifestly inadmissible under the provision allowing for the rejection of non-regularized petitions lacking any stated grounds, resulting in the outright dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Footballer Dispute Damages Claim Dismissed for Lack of Grounds: Consequently, the court ruled the claim manifestly inadmissible under the provision allowing for the rejection of non-regularized petitions lacking any stated grounds, resulting in the outright dismissal of the entire request.

Mots-clés

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production de créance litige non administratif droit du sport licenciement administratif créance contestée affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the operative disposition: the rejection of the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article addresses the procedural step of notifying the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4° item, is the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un " contentieux de footballeur " lui ayant causé un préjudice estimé à 10 milliards d'euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B A ne contient pas l'exposé de faits et moyens, ni ne comporte l'énoncé des conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,