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2305423 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Suspension of Leave Cancellation Due to Lack of Principal Action and Insufficient Urgency

Numéro de cause 2305423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend a decision by the regional public finance director that canceled an approved extended leave for travel, but the judge dismissed the request because the litigant failed to submit the required accompanying principal action seeking the annulment of the contested decision, and further, the litigant did not sufficiently establish either an urgent need due to the timing of the request relative to the start date of the leave or the serious nature of the alleged detrimental impact on health and finances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Request for Suspension of Leave Cancellation Due to Lack of Principal Action and Insufficient Urgency: Par suite, et en tout état de cause en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence recours en annulation suspension des indemnités de chômage suspension du droit de visite demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (due to the absence of a main action).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a annulé l'accord obtenu pour partir en congé bonifié, à destination de la Guadeloupe du 11 juin 2023 au 13 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande au juge des référés la suspension de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a annulé l'accord obtenu pour partir en congé bonifié, à destination de la Guadeloupe du 11 juin 2023 au 13 août 2023, ne justifie pas, en la joignant à la présente requête, de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. En toutes hypothèses, si elle soutient que cette décision affecterait directement sa situation financière ainsi que son état de santé, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation actuelle. Par ailleurs, alors que la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un congé normal, le congé bonifié portait sur une période à compter du 11 juin, elle n'a introduit la présente requête en référé que le 12 juin 2023, et n'établit aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

3. Par suite, et en tout état de cause en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,