Legislator Jurisprudence & Législation
2305419 Généré par l'IA

Lallement v. Departmental Council President

Numéro de cause 2305419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought both the communication of documents underpinning an administrative fine imposed by the departmental council president and the annulment of that €500 fine, but the court rejected the request because the litigant failed to comply with a mandatory procedural requirement; specifically, after being requested to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the decision concerning active solidarity income, which must precede any judicial review, the litigant did not regularize the file, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Lallement v. Departmental Council President: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier condition de recevabilité contrôle juridictionnel infraction administrative e-justice recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication des documents sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prononcer à son encontre une amende administrative ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Mme C demande au tribunal d'ordonner la communication des documents sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prononcer à son encontre une amende administrative et d'annuler la décision par laquelle elle s'est vu infliger une amende d'un montant de 500 euros. Par un courrier du 9 novembre 2023, dont l'intéressée a accusé réception le 16 novembre suivant, Mme C a été invitée à produire, dans un délai d'un mois et sous peine de voir sa demande être rejetée pour irrecevabilité, soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire soit la preuve du dépôt d'un tel recours. Toutefois, Mme C n'ayant pas répondu à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nice, le 3 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,