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2305419 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Private Debt Recovery by Mutual Health Insurer

Numéro de cause 2305419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to halt forced recovery measures initiated by a mutual health insurer concerning a debt of 396.26 euros. The court determined that actions seeking payment of sums owed by an insurer under its private law obligations arising from damage caused by its insured fall exclusively under the jurisdiction of the judicial order, even if the assessment of the insured's liability might be within the administrative court's competence. Consequently, the court rejected the litigant's claims against the mutual insurer as inadmissible due to lack of jurisdiction, applying Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Private Debt Recovery by Mutual Health Insurer: The court determined that actions seeking payment of sums owed by an insurer under its private law obligations arising from damage caused by its insured fall exclusively under the jurisdiction of the judicial order, even if the assessment of the insured's liability might be within the administrative court's competence. Consequently, the court rejected the litigant's claims against the mutual insurer as inadmissible due to lack of jurisdiction, applying Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recouvrement de créances assureur-maladie action en responsabilité droit des obligations subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the petition based on this article, which allows the administrative judge to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal que soit mis fin aux mesures de recouvrement forcé d'une dette de 396,26 euros, diligentées par la mutuelle " Viasanté ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré, dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé, relèverait de la compétence du juge administratif. Il suit de là qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître, le cas échéant, des conclusions dirigées par la requérante contre son assureur, la mutuelle de santé " Viasanté ". Les conclusions de la requête dirigées contre la mutuelle " Viasanté ", doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.