Prefect Request to Terminate Penalty for Failure to Provide Emergency Housing Granted Due to Subsequent Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an individual recognized as a priority applicant, citing that the individual signed a lease for a suitable dwelling on June 29, 2023, thereby fulfilling the obligation established by a previous court order from March 1, 2023. The court reasoned that although the execution was slightly delayed beyond the deadline set in the initial order, the subsequent securing of appropriate housing by the applicant meant the State had met its obligation, and considering the minor delay, the court exercised its discretionary power under the administrative justice code to refrain from liquidating the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Request to Terminate Penalty for Failure to Provide Emergency Housing Granted Due to Subsequent Lease: The court reasoned that although the execution was slightly delayed beyond the deadline set in the initial order, the subsequent securing of appropriate housing by the applicant meant the State had met its obligation, and considering the minor delay, the court exercised its discretionary power under the administrative justice code to refrain from liquidating the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate used this article to rule by order on the liquidation of the penalty, specifically to decide not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.
This article is mentioned in the reasoning supporting the decision to not liquidate the penalty, as it governs the conditions under which the penalty can be moderated or not liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 29 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a signé, le 29 juin 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2209341 du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 12 mai 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 1er mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail le 29 juin 2023 pour un logement de type T 2 situé à Houilles. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 29 juin 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 1er mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2209341 du 1er mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et Mme B.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305415