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2305414 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Appeal vs. Administrative Tribunal

Numéro de cause 2305414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision to deduct one point from their driving license following a traffic infraction, asserting they did not commit the offense and provided an alibi for the date in question. The Administrative Tribunal rejected the claim by order, reasoning that under the applicable procedural rules, challenging the authorship of a traffic infraction is a matter reserved for the judicial authority in criminal proceedings, rendering the argument inoperative before the administrative judge who can only examine the legality of the administrative act itself, leading to the dismissal of the request based on an inoperative ground.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Appeal vs. Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the claim by order, reasoning that under the applicable procedural rules, challenging the authorship of a traffic infraction is a matter reserved for the judicial authority in criminal proceedings, rendering the argument inoperative before the administrative judge who can only examine the legality of the administrative act itself, leading to the dismissal of the request based on an inoperative ground.

Mots-clés

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autorité administrative classement de la contravention routière règles procédurales infraction amende fiscale course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim by order due to an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B conteste la décision référencée " 48 " du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 5 avril 2023. Il demande que cette affaire soit réexaminée et que le point lui soit réattribué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

3. A l'appui de sa requête, M. B soutient seulement qu'il n'a pas commis l'infraction dont il s'agit et qu'il n'était pas à Ajaccio le 5 avril 2023. Sa contestation de l'infraction ne peut toutefois être utilement soulevée pour demander l'annulation de la décision de retrait d'un point attaquée. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, et en l'absence de mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 8 janvier 2024.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,