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2305414 Généré par l'IA

Spousal Detention Release Challenge Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction and Time-Barred Deportation Appeal

Numéro de cause 2305414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to secure the release of their spouse detained in a retention center, attaching administrative decisions concerning the extension of the detention and an immediate obligation to leave the territory with a two-year re-entry ban. The court dismissed the request, reasoning that the administrative jurisdiction is not competent to order the cessation of an alien's detention, and further noting that, in any case, the challenge against the deportation order itself appeared to be time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Detention Release Challenge Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction and Time-Barred Deportation Appeal: The court dismissed the request, reasoning that the administrative jurisdiction is not competent to order the cessation of an alien's detention, and further noting that, in any case, the challenge against the deportation order itself appeared to be time-barred.

Mots-clés

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mise en liberté incompétence ratione materiae interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives conjoint séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power of the President of the chamber to reject the request by order.

Article 1er

The operative article rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D A B demande au tribunal d'ordonner " la libération de son conjoint " maintenu au centre de rétention de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme D A B demande au tribunal d'ordonner la libération de son conjoint maintenu au centre de rétention de Lyon. Elle joint à sa requête un arrêté du préfet de l'Isère prononçant la prolongation du maintien en rétention de son conjoint jusqu'au 23 juillet 2023 ainsi qu'un arrêté du même jour du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire de M. A B sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans.

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la fin du maintien en détention d'un étranger.

4. En tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire seraient tardives.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B.

Fait à Grenoble, le 24 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.