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2305413 Généré par l'IA

Prefect of Gironde v. Mayor of Lacanau (Building Permit Challenge Timeliness)

Numéro de cause 2305413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Gironde department sought the annulment of a building permit issued by the Mayor of Lacanau for two dwellings and a pool, along with the subsequent implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the Prefect's appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the initial building permit was transmitted for legality review on March 28, 2023, giving the State representative a deadline of May 29, 2023, to challenge it; however, the administrative appeal filed by the sub-prefect on May 26, 2023, was only received by the commune on May 30, 2023, meaning the subsequent judicial challenge, lodged on October 2, 2023, was filed after the statutory two-month period for referral expired, as the late administrative appeal could not extend the contentieux deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect of Gironde v. Mayor of Lacanau (Building Permit Challenge Timeliness): The court dismissed the Prefect's appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the initial building permit was transmitted for legality review on March 28, 2023, giving the State representative a deadline of May 29, 2023, to challenge it; however, the administrative appeal filed by the sub-prefect on May 26, 2023, was only received by the commune on May 30, 2023, meaning the subsequent judicial challenge, lodged on October 2, 2023, was filed after the statutory two-month period for referral expired, as the late administrative appeal could not extend the contentieux deadline.

Mots-clés

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permis de construire délai légal contrôle juridictionnel approbation des plans arrêté du Conseil d'État légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The administrative judge rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau a accordé un permis de construire à M. B A pour la réalisation de deux logements avec piscine sur un terrain cadastré BZ 102 situé route départementale n° 6 E1 Le Huga Nord, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; () ".

3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l'Etat peut ainsi former, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d'une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l'autorité administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été transmis au représentant de l'Etat, au titre du contrôle de légalité, le 28 mars 2023. Ce dernier était recevable à former un recours jusqu'au 29 mai 2023. Si un recours gracieux a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, celui exercé par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, par courrier du 26 mai 2023, a été distribué le 30 mai 2023 à la commune de Lacanau, soit après expiration du délai de deux mois dont il disposait en application de l'article L. 2131-6 précité du code général des collectivités territoriales pour déférer au tribunal administratif l'acte contesté. Dans ces conditions, le recours gracieux, qui n'a pas été notifié dans le délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que le déféré enregistré le 2 octobre 2023 est tardif. Il est par suite manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. B A

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,