Legislator Jurisprudence & Législation
2305413 Généré par l'IA

Applicant v. University: Inadmissibility of Review of Reconsideration Request

Numéro de cause 2305413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a university's letter rejecting their admission to a Master's program in computer science, claiming prior education matched the program and expressing concern over visa renewal, but because the request only asked for a review of the administrative decision (a request for reconsideration, or *recours gracieux*) rather than seeking judicial annulment of the decision, the administrative judge determined the filing was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the court can only rule on contentious appeals, not requests addressed to an administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant v. University: Inadmissibility of Review of Reconsideration Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande de révision autorité administrative recours contre décision de renvoi procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim, although no specific legal provision is cited in this article itself, the basis for rejection is found in Article 2nd of the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 30 juin 2023, M. B A a transmis au tribunal le courrier du 23 juin 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'informant du rejet par le jury de sa demande d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " informatique ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. A communique au tribunal le courrier du 23 juin 2023 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 l'informant du rejet, par le jury, de sa demande d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " informatique " en raison de l'inadéquation de son projet professionnel avec la formation. Il sollicite un réexamen de sa situation en indiquant que ses précédentes formations sont en adéquation avec celle à laquelle il a postulé et qu'il risque de se voir opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ne demande pas l'annulation de la décision du 23 juin 2023, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. MICHEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier