Legislator Jurisprudence & Législation
2305410 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Registration and Subsequent Withdrawal of Instance

Numéro de cause 2305410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her residence permit application, demanding the issuance of an "student" title or a re-examination of her request, along with compensation and provisional legal aid. The administrative prefect subsequently issued the petitioner a receipt valid from November 9, 2023, to February 8, 2024, leading the prefect to conclude the case was moot. The Tribunal ultimately ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so under the applicable procedural rule, she must be deemed to have withdrawn her entire request, leading to an order granting the withdrawal of the instance and rejecting the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Registration and Subsequent Withdrawal of Instance: The administrative prefect subsequently issued the petitioner a receipt valid from November 9, 2023, to February 8, 2024, leading the prefect to conclude the case was moot. The Tribunal ultimately ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so under the applicable procedural rule, she must be deemed to have withdrawn her entire request, leading to an order granting the withdrawal of the instance and rejecting the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 28 août 2023 de clôture valant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à Monsieur le préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois et la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de ses études dans cette attente dans un délai de 15 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à paraître et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de ses études dans un délai de 15 jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique au profit de Maître Lanne ;

5°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal que la demande de titre de séjour de Mme B a fait l'objet de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 février 2024 et conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par lettre du 8 décembre 2023, le tribunal a demandé à Me Lanne, conseil de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé au conseil de Mme B le 8 décembre 2023, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,