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2305410 Généré par l'IA

Building Permit Annulment and Land Retrocession Application Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2305410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit and the retrocession of a parcel of land, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with repeated requests to provide proof of service of the appeal upon the permit issuer and beneficiary, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, and to produce documentation establishing the regularity of their interest in the property, as mandated by Article R. 600-4 of the same code. The court based its decision on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, allowing rejection by order when a filing is manifestly inadmissible and has not been regularized after being formally requested.

Regeste Legislator

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article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment and Land Retrocession Application Dismissed for Inadmissibility: 600-1 of the Urban Planning Code, and to produce documentation establishing the regularity of their interest in the property, as mandated by Article R. 600-4 of the same code. The court based its decision on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, allowing rejection by order when a filing is manifestly inadmissible and has not been regularized after being formally requested.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation urbanisme droit foncier construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements under this article contributed to the manifest inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The failure to produce the required document under this article contributed to the manifest inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34063 23 K0001 du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Caux a délivré un permis de construire à Mme A pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section E n° 2160 située rue du Moulin à vent ;

2°) d'ordonner la rétrocession de la parcelle n° 2056 à la commune de Caux.

Par des courriers en date du 22 septembre 2023, envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et à justifier, dans le même délai, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

4. Par des courriers en date du 22 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 25 septembre suivant, le requérant a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et à justifier, dans le même délai, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du même code. Malgré cette demande, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête et n'a pas produit les documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. C se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée à la commune de Caux et à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon