Legislator Jurisprudence & Législation
2305409 Généré par l'IA

Treasury Fine Annulment and Identity Theft Complaint Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul four increased fixed fines issued by the Treasury for traffic violations and filed a complaint for identity theft. The administrative tribunal dismissed the case because contesting increased fixed fines for traffic offenses falls under the jurisdiction of the judicial courts, as governed by the relevant provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure concerning the police court's jurisdiction over contraventions. Furthermore, the complaint regarding identity theft must be submitted to the judicial authority, not the administrative judge, pursuant to the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Treasury Fine Annulment and Identity Theft Complaint Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the case because contesting increased fixed fines for traffic offenses falls under the jurisdiction of the judicial courts, as governed by the relevant provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure concerning the police court's jurisdiction over contraventions. Furthermore, the complaint regarding identity theft must be submitted to the judicial authority, not the administrative judge, pursuant to the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation usurpation d'identité dénonciation pénale litige en matière de contributions publiques réquisition de poursuite concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A :

1°) demande au tribunal d'annuler quatre amendes forfaitaires majorées émises à son encontre par la Trésorerie d'Ille-et-Vilaine Amendes les 14, 15, 16 et 22 février 2023 concernant des infractions au code de la route ;

2°) porte plainte pour usurpation d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "

3. D'une part, si M. A demande au tribunal d'annuler quatre amendes forfaitaires majorées émises à son encontre, il résulte des dispositions précitées des articles L. 125-1 du code de la route et 521 du code de procédure pénale que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

4. D'autre part, si M. A entend porter plainte pour usurpation d'identité, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir de telles plaintes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.