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2305408 Généré par l'IA

Orphan's Claim Reexamination Denial

Numéro de cause 2305408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention for the reexamination of a claim for rights related to being the orphan of a military interpreter who died on duty in 1961, having already submitted similar requests in 2020 and 2022. The administrative court ruled that it is not within its jurisdiction to order the administration to reexamine a previously considered request, and therefore, in accordance with Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request was rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Orphan's Claim Reexamination Denial: The administrative court ruled that it is not within its jurisdiction to order the administration to reexamine a previously considered request, and therefore, in accordance with Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request was rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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administration de la justice demande de réexamen administratif réexamen des motifs d'asile procédure d'adoption droit de connaître sa descendance oeuvre orpheline

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject the claim as manifestly inadmissible, which is the ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, transférée par le tribunal régional des pensions militaires de l'Hérault et enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande " une intervention " de la part du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. A expose que son père est décédé le 30 octobre 1961 alors qu'il exerçait des fonctions d'interprète pour le compte de l'armée française en Algérie et qu'il n'a pu obtenir les droits se rattachant à la qualité d'orphelin de militaire mort en service. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'intervenir pour obtenir de l'administration un réexamen de sa demande déjà présentée en 2020 et 2022. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 4 octobre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH