Legislator Jurisprudence & Législation
2305408 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Family Reunification Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal of family reunification for his wife and two minor children, asserting urgency due to his debilitating neurodegenerative pathology requiring spousal assistance, and claiming the refusal was insufficiently motivated and violated his rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request for suspension, including the demand for provisional legal aid, because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that despite his long-term condition, he had allegedly lived without his wife for over 16 years, suggesting the situation was not sufficiently grave and immediate to warrant immediate judicial intervention before the main proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de cette loi, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 51 du décret du 28 décembre 2020; Suspension of Refusal of Family Reunification Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, including the demand for provisional legal aid, because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that despite his long-term condition, he had allegedly lived without his wife for over 16 years, suggesting the situation was not sufficiently grave and immediate to warrant immediate judicial intervention before the main proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive enfant mineur droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency and appeared ill-founded.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the rejection of provisional legal aid because the action was deemed not manifestly inadmissible or unfounded.
Article 20 de cette loi
Cited in the reasoning concerning the conditions for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid.
Article 51 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the suspension of proceedings when legal aid is pending.
Article 1er
This is the operative article ordering the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency and appeared ill-founded.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the rejection of provisional legal aid because the action was deemed not manifestly inadmissible or unfounded.

Article 20 de cette loi

Cited in the reasoning concerning the conditions for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid.

Article 51 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the suspension of proceedings when legal aid is pending.

Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C D, représenté par Me Mancipoz, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;

3°) la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'OFII a

classé sans suite l'instruction de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser provisoirement le regroupement familial de l'épouse de Monsieur C D de leurs deux enfants mineurs, A B, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard

5°) de mettre à la charge de l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est atteint d'une pathologie neurodégénérative évolutive, handicapante sur le plan moteur et dans une moindre mesure sur le plan cognitif et que la présence de son épouse s'impose pour tous les actes et gestes de la vie quotidienne ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de son droit au bénéfice du regroupement familial, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête, enregistrée le sous le n°2303841, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D invoque son handicap et la nécessité de la présence auprès de lui de son épouse pour l'assister. Cependant il résulte de l'instruction que le mariage de l'intéressé a été conclu le 1er janvier 2007 et que le requérant soutient qu'il aurait vécu sans la présence de son épouse depuis plus de 16 ans, tout en produisant des pièces déclarant la présence en France de son épouse et sans indiquer le résultant donné à une demande précédente. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

8. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

G. E

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.