Legislator Jurisprudence & Législation
2305407 Généré par l'IA

Annulment of Electricity Tariff Decree Dismissed as Moot Due to Prior Council of State Ruling

Numéro de cause 2305407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of a January 2023 decree setting tariff levels and related November 2021 notification decisions concerning electricity supply contracts, along with costs, but the court dismissed the main request as moot because a prior, irrevocable Council of State decision on January 27, 2023, annulled the underlying October 2021 decree, retroactively eliminating the legal basis for the challenged 2023 decree and 2021 notifications. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claims and rejected the request for an award of costs against the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Electricity Tariff Decree Dismissed as Moot Due to Prior Council of State Ruling: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claims and rejected the request for an award of costs against the State under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat notification de la décision arrêté du Conseil d'État distribution de l'électricité état requis litige en matière de tarif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment requests because they have become moot (implied basis is Art. R. 222-1 3° CJA, cited in the reasoning).

Article 2

Used to reject the remainder of the applicants' requests (implied basis is Art. R. 222-1 5° CJA, cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion for the award of costs under Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge relies on its power under this article (specifically 3° and 5°) to issue this order, which disposes of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société Saint- Charles Solaire et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant qu'il fixe les niveaux de tarifs applicables aux contrats n°BTA0035821, n°BTA0035827 et n°BTA0035826, ensemble les décisions du 18 novembre 2021 notifiant les réductions tarifaires applicables aux dits contrats ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 9 janvier 2023 fixant les tarifs applicables aux contrats n°BTA0035821, n°BTA0035827 et n°BTA0035826 pris en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, ainsi que les décisions du 18 novembre 2021 notifiant la réduction applicable aux contrats. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 9 janvier 2023 est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Saint-Charles Solaire et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 et des décisions du 18 novembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Saint-Charles Solaire et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Charles Solaire et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 235407/4-1