Legislator Jurisprudence & Législation
2305407 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the urgent suspension of a prefectural decision refusing a residence permit, citing their status as a parent of a French child and professional activity, despite having irregularly entered the country and had an asylum application previously rejected. The court rejected the request for suspension, reasoning that the claimed grounds—namely, unauthorized employment and a non-cohabitating familial link—did not establish a sufficiently grave and immediate urgency required under administrative law, especially since the contested decision did not include an order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, reasoning that the claimed grounds—namely, unauthorized employment and a non-cohabitating familial link—did not establish a sufficiently grave and immediate urgency required under administrative law, especially since the contested decision did not include an order to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence loi sur l'asile positions administratives regroupement familial différé expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited by the court as the basis for rejecting the request when urgency is not met or the request is ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A , représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2023par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le sous le n°2304814 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A qui est entré irrégulièrement en France et dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2020 invoque sa situation de parent d'un enfant français et une activité professionnelle. La circonstance qu'il travaille sans avoir obtenu une autorisation de travail et la filiation avec un enfant avec lequel il ne réside pas ne sont de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée qui n'a pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

G. B

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.