Energy Companies' Tariff Annulment Claim Rendered Moot by Prior Judicial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo energy companies sought the annulment of a January 10, 2023 order fixing a tariff level and an earlier November 18, 2021 decision reducing that tariff for a specific contract, along with an award of costs. The court determined that the request for annulment was rendered moot because a prior, irrevocable decision by the highest administrative court on January 27, 2023, had annulled the underlying October 26, 2021 decree, which retroactively eliminated the legal basis for the challenged 2023 order and 2021 notification. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and rejected the request for costs against the State, citing provisions allowing a magistrate to rule by order when a request no longer presents substantive issues beyond cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Companies' Tariff Annulment Claim Rendered Moot by Prior Judicial Decision: The court determined that the request for annulment was rendered moot because a prior, irrevocable decision by the highest administrative court on January 27, 2023, had annulled the underlying October 26, 2021 decree, which retroactively eliminated the legal basis for the challenged 2023 order and 2021 notification. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and rejected the request for costs against the State, citing provisions allowing a magistrate to rule by order when a request no longer presents substantive issues beyond cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment claims because they have become moot.
This article rejects the remaining claims of the applicants.
The court explicitly refers to this article in the rejected claim for costs and mentions it in the reasoning as the basis for the applicants' cost request.
This provision, cited in the reasoning, is the legal basis for the President's ability to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (point 3) or rule on requests only concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société SECP Chemin Canal et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le niveau de tarif applicable au contrat n°560471 ensemble la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable au dit contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°560471 pris en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction applicable au contrat. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023 est devenue sans objet
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SECP Chemin Canal et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 et de la décision du 18 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SECP Chemin Canal et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECP Chemin Canal et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 235406/4-1