Tariff Annulment Request Dismissed Due to Prior Retroactive Annulment of Foundational Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a January 10, 2023 decree setting tariffs for two contracts and related November 18, 2021 reduction notifications, but the court dismissed the substance of the request because a prior, unappealed decision by the Conseil d'État on January 27, 2023, had retroactively annulled the foundational October 26, 2021 decree, thereby rendering the challenged 2023 decree and 2021 notifications legally nonexistent and moot. Consequently, the court ruled there was no longer a matter to adjudicate regarding the annulment and rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Tariff Annulment Request Dismissed Due to Prior Retroactive Annulment of Foundational Decree: Consequently, the court ruled there was no longer a matter to adjudicate regarding the annulment and rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rules that there is no need to rule on the applicants' claims for annulment, as they have become moot.
This provision is cited in the reasoning section (section 1) to establish the President's power to rule by order that there is no need to rule on a claim, which is the substance of Article 1 of the dispositive.
This provision is cited in the reasoning section (section 1) to establish the President's power to rule by order on claims involving only costs or the application of Article L. 761-1, which justifies the rejection of cost claims in Article 2 of the dispositive.
This provision, concerning the application of costs (indemnities), is mentioned in the rejected claim (point 2 of the request) and discussed in the reasoning (section 3), justifying the rejection of the cost request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société SECP Borgo et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le niveau de tarif applicable au contrat n°37007 ainsi que le tarif applicable au contrat n°369072, ensemble les décisions du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable aux dits contrats ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable aux contrats n°37007 et n°369072 pris en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, ainsi que les décisions du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable aux contrats. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SECP Borgo et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 et des décisions du 18 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SECP Borgo et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECP Borgo et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 235405/4-1