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2305404 Généré par l'IA

Administrative Entity Withdrawal of Public Property Offense Case

Numéro de cause 2305404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative public entity initiated proceedings against an individual for a minor offense concerning public property, seeking a fine, an order for the removal of installations under penalty, and reimbursement of procedural costs. The entity later filed a motion to withdraw its initial request, which was determined by the court to be a simple and unopposed withdrawal. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the administrative public entity, pursuant to the procedural rules allowing the president of the judgment panel to record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Entity Withdrawal of Public Property Offense Case: The entity later filed a motion to withdraw its initial request, which was determined by the court to be a simple and unopposed withdrawal. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the administrative public entity, pursuant to the procedural rules allowing the president of the judgment panel to record such withdrawals.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance frais administratifs décisions incidentes retrait de la décision administrative propriété publique éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, which authorizes the president of the judging panel to give notice of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :

1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) enjoigne à M. B remettre en état les lieux en procédant à l'enlèvement des installations visées au procès-verbal de contravention de grande voirie, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) ordonne qu'en cas d'inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir par

M. B, l'établissement public Voies navigables de France pourra procéder d'office à l'enlèvement de ces mêmes installations et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique ;

4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, VNF déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, VNF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Voies navigables de France de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. A B.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305404