Tariff Annulment Requests Rendered Moot by Annulment of Foundational Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of an administrative order from January 10, 2023, which set a tariff level for their contract, and a preceding notification of a tariff reduction from November 18, 2021. The court determined that these administrative acts had become moot because a superior court had previously annulled, retroactively and without time modulation, the foundational decree of October 26, 2021, upon which the challenged order and notification were based, thereby eliminating their legal basis. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests and rejected the applicants' claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Tariff Annulment Requests Rendered Moot by Annulment of Foundational Decree: The court determined that these administrative acts had become moot because a superior court had previously annulled, retroactively and without time modulation, the foundational decree of October 26, 2021, upon which the challenged order and notification were based, thereby eliminating their legal basis. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests and rejected the applicants' claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the request for annulment because the underlying acts have lost their object.
The remainder of the applicants' claims were rejected by this article.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically citing the power to state that there is no longer cause to rule on a request (point 3).
This article was cited in the petitioners' claim (point 2 of the request), but the court ultimately declined to apply it in Article 3 of the dispositive (paragraph 3 of the reasoning states there is no reason to award costs under this article, although the dispositive only mentions rejection of the remainder of the claims in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société FPV Ligne des quatre cents et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il fixe le niveau de tarif applicable au contrat n°561571, ensemble la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable audit contrat.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°561571 pris en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable au contrat. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FPV Ligne des quatre cents et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FPV Ligne des quatre cents et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FPV Ligne des quatre cents et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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