Energy Companies v. State Regarding Tariff Reduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo energy production companies sought the annulment of an administrative order from January 10, 2023, which fixed a tariff level for their contract, and a prior notification from November 18, 2021, regarding a tariff reduction, along with associated legal costs. The court determined that the request had become moot because a prior, now irrevocable decision by the Council of State on January 27, 2023, annulled the underlying October 26, 2021 decree that authorized the tariff revision, meaning the specific administrative acts challenged retroactively ceased to exist in the legal system without temporal modulation, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment requests and to reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Energy Companies v. State Regarding Tariff Reduction Annulment Mootness: The court determined that the request had become moot because a prior, now irrevocable decision by the Council of State on January 27, 2023, annulled the underlying October 26, 2021 decree that authorized the tariff revision, meaning the specific administrative acts challenged retroactively ceased to exist in the legal system without temporal modulation, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment requests and to reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment requests based on the fact that the underlying administrative acts are obsolete.
The court rejected the remainder of the applicants' requests.
This article was cited in the prayer for relief (point 2) but the court ultimately decided in Article 3 of the final orders not to order payment under this provision.
This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 1° 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société FPV du Plateau et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°BTA0301420, ensemble la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable audit contrat.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable au contrat n°BTA0301420 prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, tout comme l'arrêté du 10 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°BTA0301420. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FPV du Plateau et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 10 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FPV du Plateau et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FPV du Midi et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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