Legislator Jurisprudence & Législation
2305402 Généré par l'IA

Mootness of Tariff Annulment Due to Overruling Decree

Numéro de cause 2305402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of an administrative order from January 2023 setting a tariff level and a related notification from November 2021 reducing that tariff, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because a higher court had previously issued an irrevocable decision annulling the foundational October 2021 decree, which retroactively eliminated the legal basis for both the tariff reduction notification and the subsequent January 2023 order, thus rendering the specific annulment claims moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the related claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Tariff Annulment Due to Overruling Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction tarifaire arrêté du Conseil d'État notification de la décision annulation du contrat régime douanier suspensif droit commercial international

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the court to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the awarding of costs, which the court ruled upon in its order rejecting the request for costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 1er juin 2023, la société FPV du Midi et la société Akuo Energy SAS, représentées par Me Guiheux demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°BTA0301422, ensemble la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction tarifaire applicable audit contrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 notifiant la réduction applicable au contrat n°BTA0301422 prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2021, tout comme l'arrêté du 9 janvier 2023 fixant le niveau de tarif applicable au contrat n°BTA0301422. Par suite, la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 9 janvier 2023 est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FPV du Midi et de la société Akuo Energy SAS tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 9 janvier 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FPV du Midi et de la société Akuo Energy SAS est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FPV du Midi et à la société Akuo Energy SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1