Petitioner V. Mediation Commission on Housing Priority Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the mediation commission rejecting his request for priority and urgent social housing, arguing his situation remained unchanged, the statutory delay had expired, he had a recognized disability, and he had to vacate his dwelling due to noise nuisance. The court ruled to reject the petition because, despite being invited to regularize the claim due to insufficient motivation and lack of supporting documents—specifically concerning his housing conditions, claimed distress, and health status—the supplementary submission provided no new evidentiary material, meaning the claims lacked the necessary specifics to assess their merit, allowing for rejection via administrative order under relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner V. Mediation Commission on Housing Priority Refusal: The court ruled to reject the petition because, despite being invited to regularize the claim due to insufficient motivation and lack of supporting documents—specifically concerning his housing conditions, claimed distress, and health status—the supplementary submission provided no new evidentiary material, meaning the claims lacked the necessary specifics to assess their merit, allowing for rejection via administrative order under relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected, which is the dispositive action based on the reasoning.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via an order because the arguments were not supported by sufficient details or evidence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que sa situation est inchangée, que le délai de 36 mois est expiré, qu'il a été reconnu en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées et qu'il a dû quitter son appartement en raison des nuisances sonores.
Une invitation à compléter sa requête, qui n'était pas suffisamment motivée, a été adressée le 20 septembre 2023 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en se prévalant de ce qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui de 36 mois fixé par arrêté préfectoral. Par la décision attaquée du 29 août 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que le logement qu'il occupait était adapté à ses besoins et à ses capacités financières.
4. À l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il est handicapé, que sa situation n'a pas évolué et qu'il a dû quitter son appartement en raison des bruits qu'il entend au dessus de chez lui et qui ont aggravé son état de santé, sans toutefois produire aucune pièce permettant d'apprécier ses conditions de logement, les troubles dans ses conditions d'existence dont il se plaint et son état de santé. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai d'un mois, ont été adressées le 20 septembre 2023 à M. A. Si, à la suite de cette demande de régularisation, M. A a présenté des écritures complémentaires à l'aide du formulaire type adressé par le tribunal, ce mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, n'est accompagné d'aucune pièce justificative. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 novembre 2023.
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,