Refusal to Renew Student Residence Permit: Absence of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their student residence permit and compel the issuance of a provisional stay, arguing urgency due to their established residence and enrollment, and alleging a serious doubt concerning the legality of the refusal based on a manifest error of assessment regarding their change of academic orientation, which they claimed was justified by personal health issues. The administrative court rejected the application because none of the arguments presented, even in the preliminary instruction, were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Residence Permit: Absence of Serious Doubt on Legality: The administrative court rejected the application because none of the arguments presented, even in the preliminary instruction, were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision to reject the request.
The rejection of the request was explicitly ordered under the procedure provided by this article.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the provisional suspension sought by the applicant, forming the basis of the preliminary relief procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
-elle justifie en outre de l'incidence immédiate de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle car elle réside habituellement en France, paie son loyer tous les mois, dispose d'un compte bancaire et est régulièrement inscrite pour l'année universitaire 2023-2024 ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le changement d'orientation qu'elle a opéré s'inscrit dans les prévisions de la circulaire du 7 octobre 2008 et de la jurisprudence, que si elle a effectivement connu deux échecs, seul doit être pris en considération celui qu'elle a essuyé dans son orientation définitive, ces échecs résultant en tout état de cause de motifs sérieux tenant tout d'abord aux graves problèmes de santé qu'a connus sa mère à l'été 2022 puis à la détérioration de sa propre santé psychique qui s'en est ensuivie au cours de l'année scolaire 2022-2023.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2305429 enregistrée le 7 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,