Claimant's Application to Suspend Benefit Cessation Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of the departmental decision to cease their active solidarity income rights, asserting the suspension lacked justification, that they remained eligible since January 2023, and that the resulting financial distress threatened their dignity. The court ruled the request for suspension inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had filed a prerequisite annulment action against the administrative decision, specifically omitting the mandatory prior administrative appeal to the president of the general council before seeking judicial review concerning the suspension of active solidarity income benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's Application to Suspend Benefit Cessation Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the request for suspension inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had filed a prerequisite annulment action against the administrative decision, specifically omitting the mandatory prior administrative appeal to the president of the general council before seeking judicial review concerning the suspension of active solidarity income benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the summary rejection of the urgent application because it appeared manifestly ill-founded/inadmissible (implicitly, due to lack of prerequisite administrative appeal).
Cited to establish the prerequisite administrative appeal required before filing a judicial challenge regarding RSA benefits, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au Tribunal, par la voie du référé suspension, de suspendre la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône de suspendre ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que ses droits lui ont été supprimés sans qu'aucune motivation ne lui ait été adressée, qu'il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023, que la suspension de ses droits depuis le mois de mars 2023 met gravement en péril sa situation financière et porte atteinte à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A ne justifie pas à l'appui de sa demande de " référé suspension " avoir introduit une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative qu'au demeurant, il ne produit pas. A cet égard, et en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision de refus ou de radiation de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé est irrecevable au regard des dispositions précitées au point 1 et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,