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2305400 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Due to Premature Filing

Numéro de cause 2305400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing following a December 2022 mediation commission decision recognizing their priority status, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was prematurely filed. The court reasoned that under relevant housing code provisions, because the department contains an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the petitioner was only eligible to file suit six months after notification of the commission's decision, meaning the May 31, 2023, filing was too early, and the petitioner must refile between June 15 and October 16, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Due to Premature Filing: The court reasoned that under relevant housing code provisions, because the department contains an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the petitioner was only eligible to file suit six months after notification of the commission's decision, meaning the May 31, 2023, filing was too early, and the petitioner must refile between June 15 and October 16, 2023.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt pénurie de logements notification de la décision ordre d'évacuation production tardive de pièces justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (premature filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2, au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,

Vu :

- la décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au

1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation du Val-de-Marne, Mme C ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision soit à partir du 15 juin 2023 et jusqu'au 16 octobre 2023. Dans ces conditions, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2023, est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité, soit du 15 juin au 16 octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,