Claim for Reparations by Heirs of Deceased Auxiliaries Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to obtain reparations for harm allegedly suffered by her parents, who were former auxiliaries, although the request did not target any specific administrative decision and the parents had been deceased for over twenty years. Citing provisions of the administrative justice code concerning the inadmissibility of claims and the requirement for appeals to contest an administrative decision, the court ruled that because the filing was not aimed at annulling an administrative act and no prior rejection of a claim for reparations by the administration was documented, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Reparations by Heirs of Deceased Auxiliaries Inadmissible: Citing provisions of the administrative justice code concerning the inadmissibility of claims and the requirement for appeals to contest an administrative decision, the court ruled that because the filing was not aimed at annulling an administrative act and no prior rejection of a claim for reparations by the administration was documented, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as the main order.
This procedural provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to explain the reason for inadmissibility concerning the requirement for a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal si elle pourrait obtenir une aide en réparation des préjudices subis par les Harkis pour ses parents décédés depuis plus de vingt ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La requête de Mme B ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait pris une décision rejetant une demande de la requérante tendant à la réparation des préjudices subis par ses parents en leur qualité de harkis. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 28 novembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,