Claimant's Judicial Review Rejected for Lack of Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a judicial review request concerning the precarious financial situation of their mother in a nursing home, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative decision, as required by the administrative justice code. Although the court registry properly notified the claimant by mail to regularize the filing within one month, the claimant failed to provide the missing decision copy, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Judicial Review Rejected for Lack of Challenged Administrative Decision: Although the court registry properly notified the claimant by mail to regularize the filing within one month, the claimant failed to provide the missing decision copy, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as the main dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la situation financière précaire de sa mère placée en EHPAD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 28 mai 2024, dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et qui doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à sa date de présentation, soit le 31 mai 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 5 juillet 2024.
Le premier vice-président
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2405396