Municipality v. Unauthorized Construction Demolition Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an order from the administrative court to compel the demolition of constructions erected without authorization on a specific parcel of land. The court ruled that under the applicable urban planning code, the administrative jurisdiction is not competent to order the demolition of an unauthorized construction; this power belongs exclusively to the criminal judge, leading the court to dismiss the municipality's request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-5 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Construction Demolition Jurisdiction: The court ruled that under the applicable urban planning code, the administrative jurisdiction is not competent to order the demolition of an unauthorized construction; this power belongs exclusively to the criminal judge, leading the court to dismiss the municipality's request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche sollicite du tribunal la remise en état par la démolition des constructions réalisées sans autorisation au lieudit " La Landriais " parcelle AD 179.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. / Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. ". En vertu de ces dispositions, la juridiction administrative ne saurait être compétente pour prononcer la démolition d'une construction réalisée en contravention avec une disposition d'urbanisme. Une telle démolition ne ressort que de la seule compétence du juge pénal. Par suite, la requête de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Fait à Rennes, le 12 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.