Legislator Jurisprudence & Législation
2305394 Généré par l'IA

Administrative Detention Release Renders Deportation Challenge Moot

Numéro de cause 2305394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory, refusal of voluntary departure time, determination of destination country, and a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille determined there was no longer a need to rule on the petition because the petitioner was released from administrative detention following a judicial decision subsequent to the filing of the request, and the petitioner subsequently failed to contact the court or provide a reachable address, leaving the tribunal unable to proceed with the case as the petitioner bears the responsibility to inform the court of their whereabouts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Release Renders Deportation Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives départ du pays libération du droit de cité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which is the basis of the final order.

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 18 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

signé

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier