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2305393 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Renders Administrative Petition Inadmissible

Numéro de cause 2305393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a mayor, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request, sent via the electronic filing system, to produce a copy of the contested decision, despite acknowledging receipt of the request and being afforded the required time for regularization. The court determined that failure to attach the challenged act or to regularize the filing after being specifically requested to do so renders a petition inadmissible under the rules governing administrative justice procedure, justifying its rejection by the president via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Renders Administrative Petition Inadmissible: The court determined that failure to attach the challenged act or to regularize the filing after being specifically requested to do so renders a petition inadmissible under the rules governing administrative justice procedure, justifying its rejection by the president via ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire règlement intérieur recours contre des décisions administratives retrait de la requête moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the President to reject the claim as manifestly inadmissible following failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mai 2023 et le 25 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 8 juin 2022 par le maire de Rubelles à la SCCV OPALE, pour une construction située 744 boulevard Charles de Gaulle.

Vu :

- la lettre du 22 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application " Télérecours citoyens " est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

4. En dépit de la demande de régularisation transmise par le greffe du tribunal le 22 juin 2023 via l'application télérecours citoyens, dont il a accusé réception le 9 juillet suivant, M. A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'a pas justifié être dans l'impossibilité de la produire. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 11 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,