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2305393 Généré par l'IA

Appeal Against Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2305393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory without voluntary departure time, refusing a voluntary departure period, prohibiting re-entry, and designating the destination country, where the order had been notified on two separate occasions in September 2021 and September 2022, both mentioning appeal procedures and deadlines. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed in June 2023, was brought well after the statutory 48-hour deadline for contesting an order of immediate departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the codes governing foreigners' status and administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Against Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed in June 2023, was brought well after the statutory 48-hour deadline for contesting an order of immediate departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the codes governing foreigners' status and administrative justice.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement avec effet immédiat départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise au tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 14 septembre 2021 à 14h40. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 juin 2023 à 10h48, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 21 septembre 2022 à 14h40. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 juin 2023 à 10h48, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La première vice-présidente,

signé

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.