Rejection of Housing Allocation Challenge for Non-Compliance with Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a housing allocation decision via a request filed on June 28, 2023, but failed to comply with a subsequent formal request from the court, dated July 27, 2023, to submit a copy of the contested decision or proof of filing the administrative claim, as required by the Code of Administrative Justice, despite being notified of the deadline; consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the procedural deficiency was not remedied within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, article R. 412-1 du même code, article R. 421-1 du même code; Rejection of Housing Allocation Challenge for Non-Compliance with Procedural Requirements: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the procedural deficiency was not remedied within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's petition.
The court applied this article (specifically 4°) to reject the petition as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article concerning the required attachments for the petition was cited in the reasoning leading to the rejection.
This article concerning the time limit for appeal was cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B conteste la décision d'attribution logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Malgré le courrier du 27 juillet 2023 dont Mme B a été avisée le 2 août suivant qui l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou du document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, la requérante, qui n'a pas communiqué au Tribunal une autre adresse, n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 45 jours impartis. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lyon le 12 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,