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2305388 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Discontinued by Mutual Consent

Numéro de cause 2305388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a building permit granted for the demolition of a house and construction of a seven-unit residential and commercial building formally withdrew their action, and the opposing construction company accepted the withdrawal while simultaneously renouncing any claim for legal costs, leading the court to issue an order formally acknowledging the mutual discontinuance of the proceedings and associated fee claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Discontinued by Mutual Consent: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation ordre de démolition retrait de l'autorisation désistement d'action entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally noted the withdrawal (désistement) of the petitioners' claim regarding the building permit annulment.

Article 2

The court formally noted the withdrawal of the respondent's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order ('ordonnance') to formally acknowledge withdrawals ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. E B, Mme K B, Mme H L, M. C I, Mme G D et M. E J, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SAS Cadaujac en vue de démolir une maison, deux annexes ainsi que des clôtures et de construire un immeuble abritant sept logements et un local commercial sur un terrain sis 34 boulevard du commandant A F, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SAS Cadaujac, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la SAS Cadaujac déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.

La requête a été communiquée à la commune de Toulouse, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la SAS Cadaujac se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme B, M Mme L, de M. I, M D et de M. J tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 6 février 2023 accordant un permis de construire à la SAS Cadaujac pour l'édification d'un immeuble abritant sept logements et un local commercial sur un terrain sis 34 boulevard du commandant A F.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Cadaujac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme K B en qualité de représentants uniques des requérants, à la SAS Cadaujac et à la commune de Toulouse.

Fait Toulouse, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,