Legislator Jurisprudence & Législation
2305388 Généré par l'IA

Order for Urgent Housing and Provisional Aid Denial

Numéro de cause 2305388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, having been designated as a priority case by the mediation commission for urgent housing in November 2022, sought an order compelling the State to provide suitable emergency accommodation, citing the authority granted under the Construction and Housing Code. The Tribunal ruled that since the applicant had already been granted total legal aid, the request for provisional aid was moot; however, given the undisputed precarious situation of the applicant and their family and the administration's failure to offer necessary housing after the commission's decision, the court ordered the Prefect of the Paris region to ensure the applicant's urgent placement in appropriate lodging, imposing a daily fine of 100 euros starting July 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order for Urgent Housing and Provisional Aid Denial: The Tribunal ruled that since the applicant had already been granted total legal aid, the request for provisional aid was moot; however, given the undisputed precarious situation of the applicant and their family and the administration's failure to offer necessary housing after the commission's decision, the court ordered the Prefect of the Paris region to ensure the applicant's urgent placement in appropriate lodging, imposing a daily fine of 100 euros starting July 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre de paiement paiement de l'amende aides accordées par les États état d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 to govern the modalities of payment of the penalty to the national fund.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 and Article 3 as the legal basis for imposing the injunction for urgent accommodation and the related penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning (Point 8) regarding costs under legal aid, but not explicitly cited in the operative articles (1-5).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning (Point 8) regarding costs under legal aid, but not explicitly cited in the operative articles (1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Martin Hamidi, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante et correspondant aux frais qu'elle a exposés dans la présente instance.

Elle soutient que par une décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

2. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 avril 2023. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la demande d'injonction :

3. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

5. Par décision du 10 novembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme A B et son fils se trouvent dans une situation précaire. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A B et de son fils dans une structure d'hébergement.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État les sommes demandées au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A B et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-3