Injunction Request Against Refusal of Residence Permit Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent injunction to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing that difficulties in obtaining an appointment and delays in processing her case affected the legality of the administrative decision. The Administrative Judge of Montreuil rejected the application, ruling that the arguments presented, despite the alleged urgency, did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal of the residence permit and the order to leave French territory, thus warranting rejection of the request under the conditions set forth in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Injunction Request Against Refusal of Residence Permit Rejected: The Administrative Judge of Montreuil rejected the application, ruling that the arguments presented, despite the alleged urgency, did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal of the residence permit and the order to leave French territory, thus warranting rejection of the request under the conditions set forth in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the entire request, including claims for injunction and costs.
This article, related to legal costs, was cited in the request, although the request itself was rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C D A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la difficulté pour prendre un rendez-vous et le retard dans l'examen de sa situation affectent la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2305388 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
G. B
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.