Residence Permit Refusal Annulment and Costs Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the administrative authority to re-examine the case and issue a temporary authorization to stay, while also seeking costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the administrative authority informed the court that a receipt for the residence permit application had been issued and the request was under review, leading the litigant to explicitly maintain only the conclusions related to the costs. Citing the provision allowing the court president to rule by order on requests involving only costs after a withdrawal, the court formally acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims as superfluous, and consequently declined to award costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Claim Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the administrative authority informed the court that a receipt for the residence permit application had been issued and the request was under review, leading the litigant to explicitly maintain only the conclusions related to the costs. Citing the provision allowing the court president to rule by order on requests involving only costs after a withdrawal, the court formally acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims as superfluous, and consequently declined to award costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the applicant's requests for annulment and injunction be recorded.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order on requests where the only remaining issue is the condemnation under Article L. 761-1 or the costs.
This article concerning costs (application for legal fees) was maintained by the applicant, though ultimately not applied in the final decision (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, le 4 juillet 2024, et que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. B a déclaré maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. B a déclaré maintenir les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIELLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier