Taxpayer's Appeal Against Tax Reassessment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social levies for the years 2016 through 2018, alleging the tax administration failed to provide documents supporting the reassessments, thereby violating procedural guarantees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 11, 2023, after the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon the taxpayer's receipt of the notice rejecting his administrative claim on April 4, 2023, when the registered letter was returned as "advised and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Appeal Against Tax Reassessment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 11, 2023, after the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon the taxpayer's receipt of the notice rejecting his administrative claim on April 4, 2023, when the registered letter was returned as "advised and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.
The court based its decision to reject the request via ordinance on this article concerning manifestly inadmissible requests.
This article was cited to establish that the claim was filed outside the statutory two-month deadline, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration fiscale n'a pas répondu à sa demande de présenter les documents portant les renseignements sur lesquels les rappels mis à sa charge sont fondés et a ainsi méconnu les garanties prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est irrecevable comme ayant été présentée par le requérant plus de deux mois après la réception de l'avis de rejet de sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suite ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 26 décembre 2022, M. A a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 mises en recouvrement le 30 juin 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère en date du 10 mars 2023 adressée par une lettre recommandée, qui présentée le 11 mars 2023, a été retournée au service expéditeur le 4 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête par laquelle M. A a saisi le tribunal a été enregistrée le 11 août 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.