Claimant's Suit for Negligence Damages Dismissed for Lack of Quantified Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a hospital's decision rejecting her prior compensation claim arising from alleged medical negligence during an emergency room visit, and to obtain damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide a quantified assessment of her damages or request an expert evaluation in either her prior administrative claim or in her judicial petition, rendering the conclusions defective under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Suit for Negligence Damages Dismissed for Lack of Quantified Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide a quantified assessment of her damages or request an expert evaluation in either her prior administrative claim or in her judicial petition, rendering the conclusions defective under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe requested application was rejected based on the power granted to the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests.
This provision regarding legal costs was mentioned in the initial demands, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered in the dispositive orders (which only include the rejection and notification).
Texte complet
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B représentée par Me Antonescoux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier d'Albi a rejeté son recours en indemnisation en raison de la faute commise par le service des urgences lors de sa prise en charge ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B a saisi le 26 mars 2022 le directeur du centre hospitalier d'Albi d'une demande d'indemnisation suite à l'erreur médicale dont elle dit avoir été victime lors de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier le 10 octobre 2021. Cette demande a été rejetée le 4 octobre 2022.
3. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et doit donc être considérée comme renouvelant sa demande d'indemnisation. Toutefois, ni dans la demande indemnitaire préalable adressée en mars 2022 au centre hospitalier, ni dans sa requête, Mme B ne procède à une évaluation chiffrée de son préjudice. Par ailleurs, elle ne sollicite non plus aucune expertise avant-dire droit aux fins de procéder à cette évaluation. Dès lors, en l'absence de la présentation d'une telle évaluation chiffrée ou d'une telle demande d'expertise permettant de différer cette évaluation, dans le délai de recours contentieux ayant pris fin au plus tard deux mois après la date d'enregistrement de sa requête, soit le 7 novembre 2023, les conclusions de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°230538