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2305382 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Water Fee Collection and Administrative vs. Civil Courts

Numéro de cause 2305382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party attachment notice issued by the public finances center for the recovery of water consumption charges owed to a municipality, arguing the administrative court had jurisdiction. The Tribunal Administratif determined that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes regarding the collection of water and sanitation fees arise from private law relationships and are thus within the jurisdiction of the civil judicial courts, leading the court to reject the claim outright as manifestly brought before an incompetent judicial body under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Water Fee Collection and Administrative vs. Civil Courts: The Tribunal Administratif determined that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes regarding the collection of water and sanitation fees arise from private law relationships and are thus within the jurisdiction of the civil judicial courts, leading the court to reject the claim outright as manifestly brought before an incompetent judicial body under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contestation civile perception d'émoluments prétention de tiers consommation d'eau recours en annulation en droit de l'Union redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main operative order, rejecting the request based on a procedural ground.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in paragraph 4 to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2023 émis à son encontre par le centre des finances publiques de Digne-les-Bains pour le recouvrement d'une créance de la commune des Hautes-Duyes correspondant à la facturation de consommation d'eau pour un montant de 203,38 euros ;

2°) de condamner la commune des Hautes-Duyes à lui rembourser les sommes perçues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. A, qui conteste en qualité d'usager du service, l'avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de factures d'eau mises à sa charge par la commune des Hautes-Duyes, ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir s'il s'y croit fondé.

4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directions départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune des Hautes-Duyes.

Fait à Marseille, le 16 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,