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2305381 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Debt Remission Claim Against Family Allowance Fund

Numéro de cause 2305381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the Family Allowance Fund (CAF) refusing a debt remission for an overpayment of housing assistance totaling €2,090.76. After being formally invited by the court to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, and being warned of potential inadmissibility, the litigant failed to return the requested form or provide any grounds or evidence to support the request. Consequently, the court dismissed the application as inadmissible pursuant to the administrative justice code, as it contained no arguments allowing for an assessment of the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility of Debt Remission Claim Against Family Allowance Fund: After being formally invited by the court to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, and being warned of potential inadmissibility, the litigant failed to return the requested form or provide any grounds or evidence to support the request. Consequently, the court dismissed the application as inadmissible pursuant to the administrative justice code, as it contained no arguments allowing for an assessment of the merits of the claim.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif allocation familiale retrait de l'assistance judiciaire suspension du droit à l'indemnité droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application was based on the provisions of the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la CAF des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder une remise de dette pour un indu APL de 2 090, 76 euros.

Par un courrier du 22 septembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

1. Par un courrier en date du 22 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le 28 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

2. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne présente aucun moyen et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la CAF des Pyrénées Orientales.

Fait à Montpellier, le 20 novembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 novembre 2023.

La greffière,

M. C