Loss of Dental Pivot During Hospitalization (Manifest Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the loss of a dental pivot during hospitalization at a university hospital, filing a request that merely transmitted supporting documents without articulating any specific legal claims or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court, invoking its authority under the Code to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the litigant failed to regularize the petition, despite two formal requests to do so, by providing the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions, the action was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Loss of Dental Pivot During Hospitalization (Manifest Inadmissibility): The court, invoking its authority under the Code to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the litigant failed to regularize the petition, despite two formal requests to do so, by providing the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions, the action was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim made by Ms. B.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the initial filing lacked the required statement of facts and legal arguments, leading to the rejection for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 2023, Mme A B a saisi le tribunal de la perte de son pivot dentaire lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, Mme B se borne à communiquer à la juridiction un ensemble de pièces relatives à la perte de son pivot dentaire qu'elle estime survenue lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sans énoncer aucune conclusion, ni présenter aucun moyen juridique. En dépit de deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 2 et 23 octobre 2023, dont elle a respectivement accusé réception les 6 et 26 octobre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,