Withdrawal of Judicial Review of Disability Rating Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the implicit decision of the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that denied his prior request to classify his disability rate as being between 50% and 80% effective from a specified past date. However, the petitioner subsequently informed the court that the departmental house for disabled persons (MDPH) had favorably responded to his request, and he wished to terminate the contentious proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals, granted the petitioner's stated withdrawal from the legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Disability Rating Denial: However, the petitioner subsequently informed the court that the departmental house for disabled persons (MDPH) had favorably responded to his request, and he wished to terminate the contentious proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals, granted the petitioner's stated withdrawal from the legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the appellant (désistement) be recorded.
This article grants the president the power to record withdrawals by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 18 avril 2024 et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur son recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le taux du handicap dont il est atteint soit compris, à compter du 1er janvier 2016, entre 50 % et 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Finistère conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B informe le tribunal que la MDPH du Finistère a finalement accepté de répondre favorablement à sa demande et qu'il souhaite mettre fin à la procédure contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. En l'espèce, en avisant le tribunal que la MDPH du Finistère a finalement accepté de répondre favorablement à sa demande et qu'il souhaite mettre fin à la procédure contentieuse, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère
Fait à Rennes, le 14 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.