Legislator Jurisprudence & Législation
2305379 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Disability Rating Denial

Numéro de cause 2305379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul the implicit decision of the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that denied his prior request to classify his disability rate as being between 50% and 80% effective from a specified past date. However, the petitioner subsequently informed the court that the departmental house for disabled persons (MDPH) had favorably responded to his request, and he wished to terminate the contentious proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals, granted the petitioner's stated withdrawal from the legal action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Disability Rating Denial: However, the petitioner subsequently informed the court that the departmental house for disabled persons (MDPH) had favorably responded to his request, and he wished to terminate the contentious proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals, granted the petitioner's stated withdrawal from the legal action.

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the power to record withdrawals by order (ordonnance).
Article 1er
The dispositive orders that the withdrawal of the appellant (désistement) be recorded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the appellant (désistement) be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to record withdrawals by order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 18 avril 2024 et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur son recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le taux du handicap dont il est atteint soit compris, à compter du 1er janvier 2016, entre 50 % et 80 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B informe le tribunal que la MDPH du Finistère a finalement accepté de répondre favorablement à sa demande et qu'il souhaite mettre fin à la procédure contentieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. En l'espèce, en avisant le tribunal que la MDPH du Finistère a finalement accepté de répondre favorablement à sa demande et qu'il souhaite mettre fin à la procédure contentieuse, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère

Fait à Rennes, le 14 novembre 2024.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.