Legislator Jurisprudence & Législation
2305379 Généré par l'IA

Musician's License Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2305379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order suspending the administrative decision invalidating their driving license, arguing that possessing the license was essential for their professional activity as an intermittent performing musician requiring frequent travel. The court, applying provisions for summary proceedings, determined that while the suspension was requested based on potential serious doubt regarding the legality of the decision, the presented ground—the necessity for professional activity—was not sufficient, in the current state of the investigation, to establish such a serious doubt, leading to the dismissal of the request as manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Musician's License Suspension Challenge Dismissed: The court, applying provisions for summary proceedings, determined that while the suspension was requested based on potential serious doubt regarding the legality of the decision, the presented ground—the necessity for professional activity—was not sufficient, in the current state of the investigation, to establish such a serious doubt, leading to the dismissal of the request as manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'instruction licenciement administratif retrait de la concession moyens invocables procédure directrice procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the suspension request because it was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B saisit le juge des référés suite à la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 juillet 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire.

Elle fait valoir que ses activités professionnelles de musicienne intermittente du spectacle et ses horaires de travail imposent des déplacements fréquents et nécessitent la possession de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 juillet 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire.

3. A l'appui de son recours, Mme B fait valoir que la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer ses activités professionnelles de musicienne intermittente du spectacle. Toutefois, un tel moyen n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 septembre 2023

La greffière,

A. Lacaze

N°2305379