Dismissal of Inadmissible Petition Challenging Benefit Overpayment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition opposing an administrative enforcement order concerning an overpayment of a social benefit, but the court determined that the filing, despite its language, was not a formal objection to the debt itself but rather a request for a payment schedule or arrangement regarding the remaining debt of a specified amount. Applying the relevant administrative justice code provision that allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that the petitioner must first address such a request directly to the relevant fund, and only a subsequent rejection of that request would permit a proper challenge before the administrative tribunal, thus dismissing the current petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Inadmissible Petition Challenging Benefit Overpayment Enforcement: Applying the relevant administrative justice code provision that allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that the petitioner must first address such a request directly to the relevant fund, and only a subsequent rejection of that request would permit a proper challenge before the administrative tribunal, thus dismissing the current petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the core order of the decision.
This article provided the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A déclare former opposition à la contrainte émise le 25 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Bobigny relative à un indu de revenu de solidarité active.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente instance, si M. A déclare former opposition à la contrainte susvisée, ce dernier doit, en réalité, et au vu des termes utilisés dans ses écritures, être regardé comme demandant à la caisse d'allocations familiales de Bobigny un échéancier ou tout autre arrangement lui permettant de s'acquitter de sa dette restante d'un montant de 4 383 euros. Dès lors, il appartient à M. A d'adresser directement une telle demande à la caisse et pour laquelle il lui sera loisible, en cas de rejet, d'en porter la contestation devant le tribunal administratif territorialement compétent. Par suite, la présente requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305379/6-21