Applicant's Emergency Suspension Request Denied Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to suspend the termination of their fixed-term teaching contract during the probationary period by the director of a national engineering school, arguing urgency due to family responsibilities and job loss, and alleging serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation, factual inaccuracies, manifest error of assessment, and abuse of power. The administrative judge rejected all requests because the applicant failed to file a separate principal action for the annulment of the contested decision, as required by procedural rules, rendering the application for suspension manifestly inadmissible before the judge of summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant's Emergency Suspension Request Denied Due to Procedural Non-Compliance: The administrative judge rejected all requests because the applicant failed to file a separate principal action for the annulment of the contested decision, as required by procedural rules, rendering the application for suspension manifestly inadmissible before the judge of summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the appellant's request in its entirety using the simplified procedure for manifestly unfounded or inadmissible requests.
The non-compliance with this article led to the finding that the request for suspension was manifestly inadmissible.
This article was cited in the petitioner's request to suspend the execution of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS) a décidé de la rupture à l'issue de sa période d'essai de son contrat à durée déterminée d'enseignant en physique appliquée, énergétique, génie électrique et génie mécanique conclu pour la période du 6 septembre 2023 au 31 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSIBS de le réintégrer immédiatement dans son emploi ;
3°) d'annuler à terme la décision du directeur de l'ENSIBS.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite : il se retrouve sans emploi alors qu'il est chargé de famille et vient de s'installer à Lorient ; il a mis en place ses cours prévus pour le premier semestre ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation : il ne lui a été fait aucun reproche, il assure ses cours avec sérieux et il a été recruté au mois de juin 2023 par une commission de spécialistes ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure : le directeur de l'ENSIBS ne pouvait seul revenir sur le concours de recrutement mené par une commission de spécialistes formée de six professeurs d'universités
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'enseignant à temps complet pour la période du 6 septembre 2023 au 31 août 2024 à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS) pour dispenser des cours en physique appliquée, énergétique, génie électrique et génie mécanique. Par une décision du 20 septembre 2023, le directeur de l'ENSIBS a décidé de la rupture de ce contrat à l'issue de la période d'essai d'un mois. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.
4. M. A n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables. En outre, les conclusions de M. A, qui tendent à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université de Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.