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2305378 Généré par l'IA

Water Authority Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2305378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a decision by the local water authority refusing a discretionary remission of charges and requested reimbursement of paid invoices and costs, arguing the administrative court had jurisdiction. The court dismissed the request by order, reasoning that because the intercommunal water and sanitation service is managed as an industrial and commercial service, individual disputes regarding the collection of water and sanitation fees arise from private law relationships and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Authority Fee Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that because the intercommunal water and sanitation service is managed as an industrial and commercial service, individual disputes regarding the collection of water and sanitation fees arise from private law relationships and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial redevance pour droits d'eau autorité administrative compétences juridictionnelles taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the application because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The decision to reject the application is justified by the court's lack of jurisdiction, based on this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée Maridame, représentée par Me Rogue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de remise gracieuse prise par la régie des eaux de Terre de Provence le 21 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la régie des eaux de Terre de Provence de lui verser la somme de 1 218,62 euros correspondant au remboursement des factures réglées ;

3°) de mettre à la charge de la régie des eaux de Terre de Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de la société Maridame, qui conteste le refus de sa demande de remise gracieuse concernant une facture d'eau mise à sa charge par la régie des eaux de Terre de Provence, ne relève pas du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir si elle s'y croit fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Maridame est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Maridame.

Copie en sera adressée pour information à la régie des eaux de Terre de Provence.

Fait à Marseille le 16 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305378