Prefect's Withdrawal in Legality Review Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to transmit a prior declaration file for legality review and requested the court to compel the municipality to forward the complete file, but the prefect subsequently filed a simple withdrawal of the appeal. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing a president to acknowledge withdrawals, granted the acknowledgment of the prefect's withdrawal and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal in Legality Review Dispute: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing a president to acknowledge withdrawals, granted the acknowledgment of the prefect's withdrawal and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the request made by the Préfet de l'Hérault.
This article grants the President the authority to formalize withdrawals and rule on requests concerning only costs.
This article was cited in the rejection of the administrative fees claimed by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, le préfet de l'Hérault demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du maire de Mas-de-Londres du 7 juin 223 de refus de transmission au titre du contrôle de légalité de l'entier dossier de déclaration préalable n° 034 152 20 M0019 déposée par Mme A ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mas-de-Londres de lui transmettre l'entier dossier de déclaration préalable n° 034 152 20 M0019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Mas-de-Londres demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal qu'elle a transmis au préfet l'arrêté d'opposition du 27 mars 2023 par la plate-forme de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Hérault déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Hérault déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme au titre des frais exposés par la commune de Mas-de-Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Hérault.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mas-de-Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune de Mas-de-Londres.
Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 novembre 2023.
La greffière,
A. Junon