Legislator Jurisprudence & Législation
2305376 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify

Numéro de cause 2305376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a building permit granted by the local authority, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 600-1 of the Town Planning Code to notify the administrative decision's recipient and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the appeal, despite being formally requested to rectify this deficiency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify: 600-1 of the Town Planning Code to notify the administrative decision's recipient and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the appeal, despite being formally requested to rectify this deficiency.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de permis de construire recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de l'autorisation autorité administrative production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The appeal is rejected, based on the irreceivability established in the reasoning, citing the procedural basis found below.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request (Article 4 of the reasoning).

Article R.600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements of this article is the substantive reason for the inadmissibility of the appeal (Article 4 of the reasoning).

Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the request for costs based on L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the conclusions presented under this article regarding the payment of costs (Article 5 of the reasoning and Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Epagny Metz-Tessy a accordé un permis de construire à M. B et à Mme A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, M. B et Mme A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Epagny Metz-Tessy conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. C n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune d'Epagny Metz-Tessy et à M. B et Mme A.

Fait à Grenoble, le 16 novembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305376