Family Allowances Fund Income Termination Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowances fund terminating their entitlement to the active solidarity income, after having been requested by the court clerk to regularize the petition using the prescribed form, which she returned without providing motivation for her claim. The court reasoned that the litigant's response, merely asserting quarterly income declarations, presented an inoperative ground against the termination decision, thus warranting the rejection of the petition under the provision allowing dismissal for requests lacking sufficient supporting facts or non-meritorious arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Family Allowances Fund Income Termination Appeal Dismissal: The court reasoned that the litigant's response, merely asserting quarterly income declarations, presented an inoperative ground against the termination decision, thus warranting the rejection of the petition under the provision allowing dismissal for requests lacking sufficient supporting facts or non-meritorious arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 10 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Par un courrier du 10 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, l'invitant à préciser en quoi elle estime que la décision dont elle demande l'annulation aurait méconnu ses droits. La requérante a retourné le formulaire au greffe le 21 août 2023 sans toutefois motiver sa requête. En se bornant à affirmer qu'elle déclare ses revenus tous les trimestres, la requérante ne fait en tout état de cause état que d'un moyen inopérant à l'encontre de la décision par laquelle il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 24 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,